Où l'on parle de moine et de bermuda PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 18 Mai 2009 00:00

Cass. soc., 12 novembre 2008,
 n° 07-42.220 F-D

La sempiternelle question de la tenue vestimentaire refait à nouveau parler d'elle. Même si le bon sens populaire nous dicte que l'habit ne fait pas le moine, il est admis par bon nombre de personnes qu'à chaque profession correspond une gamme vestimentaire spécifique : le client d'une banque ne s'attend pas à ce que la personne qui l'accueille soit habillée "gothique" ou "grunge" pas plus que celui d'un plombier ne s'attend à ce que ce dernier se présente en costume cravate. A vrai dire, à en juger par le nombre très relatif de contentieux liés à la tenue vestimentaire, les salariés en ont semble-t-il conscience. Les difficultés se révèlent traditionnellement dans deux cas de figure : lorsque l'employeur ou le salarié sont de mauvaise foi en cherchent à faire dégénérer la relation de travail, lorsque l'activité ou le vêtement en cause permettent d'hésiter sur la possibilité d'exiger une tenue spécifique. La décision rendue par la chambre sociale le 12 novembre dernier vient confirmer l'analyse traditionnellement opérée par les juges. Les magistrats posent en premier lieu qu' "en vertu de l'article L. 120-2, devenu L. 1121-1 du Code du travail, un employeur peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché". Ils poursuivent en relevant que "les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif font apparaître que la tenue vestimentaire du salarié était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail qui pouvaient le mettre en contact avec la clientèle et que l'intéressé, en faisant évoluer un incident mineur en contestation de principe et en lui donnant une publicité de nature à décrédibiliser la hiérarchie et porter atteinte à l'image de la société, a dépassé le droit d'expression reconnu aux salariés dans l'entreprise".  En d'autres termes, les restrictions apportées par l'employeur à la liberté vestimentaire du salarié étaient justifiées et proportionnées au but recherché.

L'affaire ayant conduit à cette décision a largement été médiatisée sous l'appellation d' "affaire du bermuda " (Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273, Monribot c/Sté Sagem, Bull. civ., V, n° 178). A l'époque, le pourvoi était la conséquence d'une décision rendue en référé et la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré  qu'en l'absence de texte prévoyant la nullité du licenciement, un tel acte ne pouvait  être annulé que s'il portait atteinte à une liberté fondamentale du salarié. Poussant l'analyse plus loin, les magistrats avaient alors considéré que  la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n'entrait pas dans la catégorie des libertés fondamentales.