Le Conseil général de l'Hérault épinglé pour ne pas avoir respecté le code des marchés publics PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 21 Octobre 2008 00:00

Le 24 janvier 2005, la commission d'appel d'offres du département de l'Hérault rejetait les offres de travaux de débroussaillage et d'élagage de la SARL Philipe Frères. Celle-ci a saisit le juge administratif de Montpellier qui lui a donné raison.

Le Tribunal administratif de Montpellier par son jugement TA Montpellier 7 mars 2008, n°0503075, 0503078, 0503080 et 0503082, SARL Philipe Frères c/ Conseil général de l'Hérault a ainsi sanctionné, sans qu'il ait besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes de la SARL Philipe Frères, le département de l'Hérault qui a méconnu l'article 53, II du code des marchés publics.

Le juge administratif de Montpellier a en effet considéré que les critères d'évaluation des offres du marche querellé étaient seulement hiérarchisés, sans être pondérés et que le département mis en cause n'a pas justifié ni même allégué qu'il ait été dans l'impossibilité de pondérer ces critères et qu'il ait pu ainsi se limiter à seulement les hiérarchiser.

Le département de l'Hérault ne pouvait utilement, pour tenter d'assurer sa défense, invoquer les termes de la circulaire en date du 8 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés publies, celle-ci étant dépourvue de caractère réglementaire, pas plus que l'interprétation ayant pu être donnée par le ministère de l'économie et des finances des dispositions de l'article du code des marchés publics dont il est fait application au cas d'espèce.

C'est ainsi que la SARL Philipe Frères est fondée à soutenir que l'examen des offres présentées dans le cadre de la consultation en litige a été effectué en méconnaissance du principe d'égalité d'accès des candidats à la commande publique et qu'il y a lieu d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres du département de l'Hérault prise en date du 24 janvier 2005.

Le marché a donc été annulé.