La décision du mois PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 21 Février 2011 10:21

Où l'on parle de promesses.

Cassation sociale, 15 décembre 2010, n° 08-42. 951 F-PB.

À l'adage populaire qui voudrait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, la chambre sociale de la Cour de Cassation propose un cinglant démenti : une promesse d'embauche précisant l'emploi proposé ainsi que la date d'entrée en fonction vaut contrat de travail écrit et celui qui ne la respectera pas devra indemniser le destinataire de la promesse. Tel est l'enseignement qui découle de la décision rendue par la chambre sociale le 15 décembre 2010. L'affaire se passe à Saint-Denis de la réunion. Une entreprise soucieuse de s'attacher les compétences d'une personne formule, un peu trop rapidement sans doute, une promesse d'embauche. Ce document adressé aux salariés précisait tout à la fois le salaire la nature de l'emploi, les conditions de travail et la date de prise de fonction. Pour une raison non rapportée, l'entreprise se ravisait quelques jours plus tard et adressait au salarié un courrier rétractant l'offre. Ce courrier était doublé d'un envoi par la société Fedex. Informé par le premier courrier, l'intéressé se gardait bien de récupérer le pli recommandé le jour de son envoi. Au contraire, il adressait à l'entreprise un courrier indiquant son acceptation de la promesse. L'entreprise estimant qu'elle avait rétracté cette dernière ne donnait pas suite ce qui conduisait alors le salarié à saisir la juridiction prud'homale. Sensible à son argumentation, les juges du fond lui octroient 45 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 24 699 € à titre d'indemnité de préavis et cela alors que le contrat n'avait jamais commencé à être exécuté. Dans le cadre de son pourvoi en cassation, l'entreprise conteste l'analyse opérée par les juges du fond. Elle soutient que la proposition émise par l'entreprise ne constituait qu'une offre et non une promesse d'embauche. Dans le droit fil de cette qualification, elle soutient que conformément au droit commun elle avait toujours la possibilité de dénoncer cette offre d'embauche. L'argument est balayé d'un revers de manche par la chambre sociale qui indique :

" attendu que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. "

Cette analyse est conforme à celle des juges du fond et puisque la promesse d'embauche valait contrat de travail écrit, ne pas la respecter en donnant du travail à l'intéressé caractérise un licenciement sans cause réelle ni sérieuse justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Cette solution ne surprend guère si ce n'est cependant un petit détail. Depuis plusieurs années, en effet, la chambre sociale s'est attachée à poser que caractérisait une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit précisant tout à la fois l'emploi proposé, la date d'entrée en fonction et la rémunération du salarié. L'observateur ne manquera pas de relever que dans la présente décision la référence à la rémunération a disparu. La question qui se pose alors est de savoir s'il s'agit d'une évolution de la jurisprudence en matière de promesse d'embauche ou plus simplement d'un oubli voire d'une simplification de la part de la Cour de Cassation. C'est en faveur de cette seconde hypothèse qu'il semble raisonnable de pencher. En effet la lecture de la décision révèle qu'une rémunération mensuelle avait bien été communiquée au salarié qui laisse supposer que ce critère a bien été pris en compte par les juges pour qualifier le document litigieux de promesse d'embauche. Il conviendra cependant de suivre les prochaines décisions rendues en la matière de manière à s'assurer que nous ne sommes pas en présence d'une évolution des critères de qualification des promesses d'embauche.