La décision du mois : Où l'on parle de bikinis et de tentation PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 06 Juillet 2009 00:00

LES FAITS

Tempête dans un verre d'eau …

C'est sans doute ce qui vient à l'esprit à la lecture de la désormais célèbre décision "Île de la Tentation". Tous les jeux de mots, des plus fins aux plus lourds ont été prononcés ces derniers jours par les commentateurs de cette médiatique décision. Nous n'ajouterons pas à l'édifice. En un mot, la question était de savoir si les "candidats" de ce jeu pouvaient être considérés comme liés par un contrat de travail. Il n'est en réalité pas surprenant que ce soient les participants à cette émission qui aient les premiers engagé un contentieux tant la lourdeur du règlement (largement repris par les juges dans leurs décisions) semblait caractériser une vraie subordination juridique. Il y avait en réalité un fossé entre leur représentation idyllique du séjour sur  une île des tropiques et la situation réelle : une émission scénarisée avec une pression de tous les instants. C'est sans nul doute cette déception qui fût le moteur de la contestation judiciaire. Si l'on s'en tient aux positions classiques de la Cour de cassation en matière de subordination juridique, l'épilogue n'est pas franchement surprenant. La véritable question soulevée par cette décision est en réalité de savoir si elle est transposable à d'autres émissions de jeu, qu'il s'agisse de télé-réalité ou pas d'ailleurs. Et là, l'hésitation est évidemment permise car ce qui, à un moment ou un autre remontera à la surface, c'est l'intention contractuelle éclairée par la notion civiliste de cause.

LES REFERENCES

Cass. soc., 3 juin 2008, n° 08-40.981 (et autres), P+B+R+I (arrêt publié au Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, sur le site Internet de la Cour de Cassation et signalé au Rapport annuel de la juridiction.

LA SOLUTION

"Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs
Qu'ayant constaté que les participants avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, la cour d'appel [… a pu en déduire …] l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société Glem, et ayant pour objet la production d'une "série télévisée"…"