| Jurisprudence |
|
|
|
| Lundi, 12 Octobre 2009 13:05 |
|
Action des héritiers en disqualification du contrat de prestation en contrat de travail En ces périodes de requalification à tout va de relations contractuelles diverses en contrats de travail, il n'est pas inutile de dire un mot du caractère patrimonial de l'action en requalification. Dans la présente espèce, la chambre sociale de La Cour de cassation affirme que le droit de demander la disqualification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail entre bien dans le patrimoine du défunt. Ses héritiers en sont donc saisis de plein droit, peu important que le défunt n'ait pas intenté cette action de son vivant. Cette action permet par ailleurs aux ayants droit de demander le bénéfice des effets du contrat d'assurance groupe souscrit par l'employeur et qui constitue un avantage accessoire au contrat de travail. Résiliation du contrat de travail - Appréciation souveraine des juges du fond Confirmation de jurisprudence (Cass. soc., 15 mars 2005, n° 03-42.070, Bull. n° 91 ; Cass. soc., 15 mars 2005, n° 03-41.555, Bull. n° 90) : En matière de manquements contractuels susceptibles de justifier une résiliation du contrat, ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement les faits (en l'espèce, en raison de diverses initiatives de l'employeur, les juges avaient relevé un non respect des fonctions du salarié par ailleurs chef d'agence). Qualification de la clause de non captation de la clientèle - Clause de non-concurrence Une clause litigieuse stipulant que le salarié ne doit pas, après la résiliation de son contrat, entrer en relation directement ou indirectement et selon quelque procédé que ce soit avec des clients de la société qu'il avait démarchés, conseillés ou suivis en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit, doit être considérée comme une clause de non-concurrence. Dès lors, en l'absence de contrepartie financière, une telle clause doit être considérée comme nulle.
Elections professionnelles - Effectif de l'entreprise Petit rappel susceptible d'éviter de lourdes déconvenues : dans le cadre de la négociation préélectorale, l'employeur est tenu de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale. A partir de cette obligation, les juges considèrent qu'en cas de manquement patronal à cette obligation, le document par lequel l'employeur avait fixé unilatéralement les modalités de l'élection et enjoint aux parties de négocier un protocole d'accord préélectoral doit être annulé. Temps de pause et interdiction de quitter le site On sait que le temps de travail effectif - notion essentielle pour calculer le droit à heures supplémentaires, le respect de la règlementation du travail etc. - s'entend du temps passé à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Au fil des jurisprudences, le Haute Cour s'emploie à ciseler la notion et c'est d'ailleurs précisément ce qu'elle fait avec la présente décision. Elle pose en effet que la seule interdiction de quitter l'établissement ou le site ne constitue pas un élément de nature à conférer au temps de pause le caractère d'un temps de travail effectif. Pour qu'un tel temps de pause soit requalifié en temps de travail effectif, il faudra donc que le salarié apporte la preuve qu'il reste soumis à des sujétions spécifiques pendant cette interruption de travail. Grève - Entrave à la liberté du travail Le droit français protège le droit de grève et, avec lui, le gréviste. C'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 2511-1 du Code du travail, un salarié gréviste ne peut être sanctionné qu'en cas de faute lourde. Entraver la liberté du travail est une modalité illicite d'expression du droit de grève et les salariés qui se rendent coupables de telles pratiques pourront alors être sanctionnés, la faute lourde étant caractérisée. C'est précisément l'appréciation de la notion d'entrave à la liberté du travail qui était en cause dans la présente espèce puisque des grévistes avaient bloqué certains accès à l'entreprise laissant toutefois la possibilité de se rendre sur le site par d'autres accès. Pour la Cour de cassation, l'entrave à la liberté du travail n'était donc pas caractérisée. Candidat aux élections - Annulation des élections - Perte du statut protecteur Un intéressant rappel : la perte de la qualité de salarié protégé d'un candidat aux élections professionnelles n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement, se prononçant sur une contestation électorale, annule cette candidature. Un licenciement intervenant avant cette date doit être annulé. Démission - Assimilation à une prise d'acte de la rupture (oui) Lorsqu'un salarié démissionne en raison de griefs qu'il impute à l'employeur, la jurisprudence applique à cette rupture le régime de la prise d'acte. Illustration en est donnée dans cette espèce où un employeur avait retiré unilatéralement des responsabilités à sa salariée et ce en dépit de ses protestations. Pour les juges, l'employeur avait ainsi modifié unilatéralement le contrat de travail et la démission consécutive à cette mesure doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Utilisation d'un véhicule de société sans autorisation - Faute (oui) L'utilisation - ne serait-ce qu'une seule fois - d'un véhicule de société à des fins personnelles à l'insu de l'employeur caractérise un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Il est à noter qu'au cas d'espèce, le salarié ayant 11 ans d'ancienneté, les juges du fond refusent la qualification de faute grave au profit de celle de faute simple. Rupture de période d'essai - Rapport avec les qualités professionnelles (Non) Attention à la rupture de la période d'essai. C'est le message réaffirmé par cet arrêt. Côté employeur, l'unique finalité de la période d'essai est de lui permettre d'apprécier les qualités professionnelles du salarié (art. L. 1221-19-1 C. trav.). Une rupture qui interviendrait pour un autre motif serait abusive et ouvrirait droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts. En l'espèce, de l'aveu même de l'employeur, le contrat de travail avait été rompu au seul motif que le salarié refusait la diminution de sa rémunération contractuelle. La résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai était donc bien sans rapport avec l'appréciation des qualités professionnelles du salarié. |





