Jurisprudence : Désaccord sur la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé : Saisine facultative de la Commission départementale de conciliation : PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 18 Mai 2010 12:35

Cour de cassation, Troisième Chambre civile, 10 mars 2010, Pourvoi n° 09-10.344.

L'affaire était la suivante : un bailleur délivre un congé à son preneur contenant une offre de renouvellement de son bail commercial assortie d'un déplafonnement de loyer, puis saisit le Juge des loyers commerciaux (en la personne du Président du Tribunal de Grande Instance) en fixation du prix de ce bail renouvelé.

Le preneur conteste la saisine du Juge en invoquant l'absence de saisine préalable de la Commission départementale de conciliation prévue à l'article L 145-35 du Code de Commerce. Pour le preneur, la saisine de la Commission est un préalable requis avant toute action en justice, sous peine d'irrecevabilité de ladite action.

Rappelons que cette Commission composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées est compétente pour les litiges nés de l'application de l'article L. 145-34 (C. Com.) relatif au déplafonnement des loyers. Elle s'efforce ainsi de concilier les parties et rend un avis à l'issue des débats. Si le désaccord persiste, bailleur comme preneur peuvent alors saisir le Juge des loyers.
Dans le cas où le Juge a été saisi concomitamment à la Commission,  il ne peut statuer tant que l'avis de la Commission n'a pas été rendu (L 145-35 alinéa 2 C. Com.).

L'article L 145-35 (C. Com.) dispose en son premier alinéa que " les litiges nés de l'application de l'article L. 145-34 sont soumis à une Commission départementale de conciliation ". Le législateur a usé dans le texte du présent de l'indicatif laissant à penser que la saisine de la Commission était obligatoire avant toute action en justice. Mais dans le même temps, ce même article ne prévoit pas de sanctions formelles en l'absence de saisine de ladite Commission.

Dans l' arrêt du 10 Mars 2010, la Cour de cassation tranche lapidairement la question en énonçant que  "L'article L. 145-35 du Code de Commerce ne prescrit pas la saisine préalable obligatoire de la Commission départementale de conciliation avant celle du juge des loyers à peine d'irrecevabilité".
Par conséquent, bailleurs comme preneurs peuvent directement saisir le Juge des loyers commerciaux sans risques de voir leur action déclarée irrecevable du fait de la non-saisine préalable de la Commission.
Bien que la Cour de Cassation confirme des arrêts précédents par cette solution, elle tranche tout de même un débat doctrinal qui était encore vif sur la question, suite à un arrêt tendancieux du 30 Juin 2004 de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation (n°03-11.956).

La sécurité juridique des bailleurs et preneurs sort ainsi renforcée devant tant de clarté émanant de la solution de la Cour de cassation.