Entretien des digues PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 11 Janvier 2011 11:13

CAA Lyon, 22 juillet 2010, n°08LY00933

Une commune peut-elle être tenue responsable des dégâts causés par une rupture de digue privée construite et entretenue par des propriétaires privés ?
Non si le dommage n'a pas été causé ou aggravé par un mauvais entretien d'un ouvrage public et si la commune n'a pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir de police

Une propriété est inondée à la suite de la rupture d'une partie d'une digue lors d'importantes précipitations. Les propriétaires demandent la réparation des dommages subis auprès du syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion des abords du Rhône (SIAGAR), de la commune et de l'Etat.

La Cour administrative de Lyon déboute les requérants en relevant :

· " qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les collectivités locales n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux " ;

· " qu'il ressort au contraire de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et de l'article 39 alors en vigueur du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ".

Les magistrats administratifs admettent certes que " la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative " mais relèvent que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque :

· la digue a été édifiée, sur les parcelles des propriétaires riverains, à leur initiative et leurs frais sans le concours d'une personne publique dans le cadre de l'accomplissement d'une mission de service public.

· le maire n'a commis aucune faute au titre de l'exercice de ses pouvoirs de police.

Aux termes de l'article 33 de loi du 16 septembre 1807 (toujours en vigueur) " Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics ".

Interprétant ces dispositions de portée générale (applicables aux cours d'eau domaniaux ou non), la jurisprudence administrative en déduit de manière constante qu'"aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités locales d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux" et qu'il ressort au contraire de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés (à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines).

Ce n'est que lorsque le dommage a été causé ou aggravé par le mauvais entretien d'un ouvrage public ou si la preuve d'une faute de la commune dans le cadre de son pouvoir de police est rapportée que la responsabilité de la commune pourra être engagée.