Droit public
bourgois-de-pinho-droit-publicUne rubrique proposée par Maître Lionel Ch. BOURGOIS, avocat au barreau de Nîmes et Maître Rui DE PINHO, spécialiste en droit public, avocat au barreau de Nîmes



Entretien des digues PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 11 Janvier 2011 11:13

CAA Lyon, 22 juillet 2010, n°08LY00933

Une commune peut-elle être tenue responsable des dégâts causés par une rupture de digue privée construite et entretenue par des propriétaires privés ?
Non si le dommage n'a pas été causé ou aggravé par un mauvais entretien d'un ouvrage public et si la commune n'a pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir de police

Une propriété est inondée à la suite de la rupture d'une partie d'une digue lors d'importantes précipitations. Les propriétaires demandent la réparation des dommages subis auprès du syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion des abords du Rhône (SIAGAR), de la commune et de l'Etat.

La Cour administrative de Lyon déboute les requérants en relevant :

· " qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les collectivités locales n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux " ;

· " qu'il ressort au contraire de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et de l'article 39 alors en vigueur du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ".

Les magistrats administratifs admettent certes que " la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative " mais relèvent que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque :

· la digue a été édifiée, sur les parcelles des propriétaires riverains, à leur initiative et leurs frais sans le concours d'une personne publique dans le cadre de l'accomplissement d'une mission de service public.

· le maire n'a commis aucune faute au titre de l'exercice de ses pouvoirs de police.

Aux termes de l'article 33 de loi du 16 septembre 1807 (toujours en vigueur) " Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics ".

Interprétant ces dispositions de portée générale (applicables aux cours d'eau domaniaux ou non), la jurisprudence administrative en déduit de manière constante qu'"aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités locales d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux" et qu'il ressort au contraire de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés (à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines).

Ce n'est que lorsque le dommage a été causé ou aggravé par le mauvais entretien d'un ouvrage public ou si la preuve d'une faute de la commune dans le cadre de son pouvoir de police est rapportée que la responsabilité de la commune pourra être engagée.

 
Faute personnelle PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 20 Décembre 2010 10:33

CAA Bordeaux, 13 juillet 2010, n°09BX02878

Une collectivité doit-elle accorder sa protection fonctionnelle à un fonctionnaire qui a commis une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ?

Non dès lors que le fonctionnaire a commis une faute personnelle, la protection fonctionnelle n'est pas due. Peu importe que la faute commise ne soit pas dépourvue de tout lien avec le service.

Un policier se rend coupable d'une agression avec son arme de service au cours d'une sortie privée en discothèque. Il prétend avoir agi conformément aux règles de déontologie et avoir voulu prendre la défense de jeunes femmes qui étaient menacées. Il demande en conséquence la protection fonctionnelle à son administration.

La Cour administrative d'appel de Bordeaux valide le refus de l'administration dès lors " qu'en revenant sur les lieux de l'altercation, muni de son arme de service chargée, alors qu'aucune personne n'était en danger, il s'est placé en position de provocateur ".
Il a ainsi "commis une faute personnelle le privant du bénéfice de la protection (...), alors même que les faits reprochés ne sont pas dénués de tout lien avec le service".

Le fonctionnaire qui a commis une faute personnelle ne peut obtenir de la collectivité la protection fonctionnelle. Peu importe que cette faute ne soit pas dépourvue de tout lien avec le service (dès lors qu'en l'espèce le policier a utilisé son arme de service).

La notion de "faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service" ne peut être invoquée que par la victime à l'appui d'une action en responsabilité contre l'administration (à charge pour cette dernière de se retourner ensuite contre l'agent fautif).

 

 
Contrôle du juge administratif sur l'administration pénitentiaire PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 08 Juin 2009 00:00

Par trois arrêts en date du 17 décembre 2008, le Conseil d'Etat a renforcé les pouvoirs de contrôle du juge administratif sur les conditions de détention et facilité la mise en œuvre de la responsabilité de l'Etat.

Ainsi le Conseil d'Etat considère que :

·une faute simple (plusieurs circonstances dont aucune ne constitue une faute lourde) suffit à engager la responsabilité de l'Etat et justifie l'indemnisation des requérants (CE 17 décembre 2008, Garde des Sceaux c/ Z.) ;

·les décisions de placement à l'isolement préventif - lequel, à la différence du placement provisoire, peut être prononcé dans l'attente d'une procédure disciplinaire pour une durée maximale de deux jours - peuvent être désormais contestées devant le juge administratif (CE 17 décembre 2008, Section française de l'Observatoire international des prisons, OIP), ce qui n'était pas le cas auparavant (CE 12 mars 2003, Garde des Sceaux c/ F.) ;

·l'administration (garde des Sceaux et directeurs d'établissements pénitentiaires) a l'obligation de prendre des mesures " propres " à protéger la vie des détenus (CE 17 décembre 2008, Section française de l'OIP).

 
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