Une rubrique proposée par Maître Lionel Ch. BOURGOIS, avocat au barreau de Nîmes et Maître Rui DE PINHO, spécialiste en droit public, avocat au barreau de Nîmes |
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Lundi, 09 Février 2009 00:00 |
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Par une décision du 26 novembre 2008 (CE 26 novembre 2008, n°274.061), la juridiction administrative suprême a définit les modalités de responsabilité de l'administration ainsi que celle du propriétaire des parcelles concernées, en matière de dégâts causés aux plantations par des cervidés.
Elle a ainsi estimé qu'il résulte de l'article 12 du décret du 2 septembre 1970 créant le PARC NATIONAL DES CEVENNES et de l'article 15 du même décret que si "l'adoption des règlements de chasse applicables dans le périmètre du PARC NATIONAL DES CEVENNES ainsi que l'autorisation des tirs d'élimination relèvent de la compétence du ministre chargé des parcs nationaux, la responsabilité de l'établissement gestionnaire du parc peut être engagée en raison des fautes commises dans l'exercice de son pouvoir de proposition ".Le Conseil d'Etat considère "qu'il résulte de l'instruction que l'insuffisance des propositions de plans de chasse adressées par le PARC NATIONAL DES CEVENNES au titre de la période concernée ainsi que l'absence de proposition de tirs d'élimination ont présenté, au regard de la population des cervidés présents dans le parc et des préjudices causés à l'exploitation de M. A, un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que, toutefois, l'Etat a également contribué à la réalisation des dommages en menant conjointement une action de réintroduction du grand gibier et une politique de régénération artificielle de la forêt et M. A. a commis des fautes dans la protection de ses parcelles et le choix des essences exploitées ; qu'en conséquence, le tribunal administratif de Montpellier a fait une juste appréciation de la responsabilité du PARC NATIONAL DES CEVENNES".
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Lire la suite... [Environnement : dégats causés aux plantations par des cervidés]
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Lundi, 09 Février 2009 00:00 |
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Une association a contesté devant le juge le permis accordé par le préfet pour la construction d'un parc d'éoliennes. Ce permis est intervenu après l'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 imposant aux associations contestant une autorisation d'urbanisme d'avoir déposé leurs statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. L'association, qui ne s'y était pas conformée, invoquait le fait que la demande de permis avait été faite avant l'intervention de la loi du 13 juillet 2006. Par son arrêt CE 11 juillet 2008, " Association des amis des paysages bourganiauds ", n°313.386, le Cosneil d'Etat a eu à trancher la question de la recevabilité du recours.
A cet égard, la Haute Assemblée a considéré que le recours n'était pas recevable. En effet, une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, en l'absence de dispositions expresses contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces derniers statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur.
Il apparaît que cette décision est une interprétation sévère des conditions d'entrée en vigueur des dispositions restrictives de la loi du 13 juillet 2006. Le Conseil d'Etat écarte également, dans cette décision, l'invocation par les requérants d'une éventuelle rétroactivité dans la mise en œuvre de la loi. |
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Mardi, 27 Janvier 2009 00:00 |
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Le panneau d'affichage des autorisations d'urbanisme doit mentionner l'obligation, prévue par l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de l'autorisation.
Dans un avis du 19 novembre 2008 (avis CE 19 novembre 2008, n°317279, publié au JO du 10 décembre), le Conseil d'Etat a eu à se prononcer sur la question suivante : " Les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ont-elles pour effet d'empêcher le délai de recours contentieux de courir en cas d'absence de la mention de l'obligation de notification de la requête prévue par l'article R. 600-1 de ce code ou ces dispositions ont-elles pour seule conséquence de priver d'effet les dispositions de l'article R. 600-1.".
La Haute Assemblée estime que l'absence de cette mention n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mais a pour effet de rendre inopposable à l'auteur d'un recours l'irrecevabilité tirée du défaut de notification.
En effet, l'article R.600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".
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