Droit public
bourgois-de-pinho-droit-publicUne rubrique proposée par Maître Lionel Ch. BOURGOIS, avocat au barreau de Nîmes et Maître Rui DE PINHO, spécialiste en droit public, avocat au barreau de Nîmes



Conseiller municipal intéressé PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 07 Février 2011 10:40

Conseil d'État, 27 septembre 2010, n°320.905

Pour apprécier la légalité d'une délibération d'un conseil municipal au regard de la notion de "conseiller intéressé", le juge administratif doit-il d'office vérifier si l'élu intéressé pouvait se prévaloir des dérogations prévues par le code pénal pour les communes de moins de 3501 habitants

Non : le juge administratif n'est pas tenu de rechercher d'office si l'élu remplissait les conditions posées par l'article 432-12 du code pénal pour prétendre aux dérogations prévues par ce texte

Un conseil municipal (commune de 900 habitants) cède à une SCI le rez-de-chaussée d'un immeuble et autorise le maire à signer les pièces nécessaires à la transaction.

Un habitant de la commune demande aux juridictions administratives l'annulation de l'acte en relevant que l'adjoint aux finances de la commune est associé de la SCI.

Par un arrêt du 3 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Marseille annule la délibération dès lors que la double casquette de l'adjoint était susceptible d'exposer cet élu à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

La commune se pourvoit en cassation en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si l'élu intéressé ne pouvait pas se prévaloir des dérogations prévues par le code pénal s'agissant des communes de moins de 3501 habitants.

Le Conseil d'Etat écarte l'argument et confirme l'annulation de la délibération : " il n'appartient pas au juge du fond, pour apprécier la légalité d'une délibération au regard des dispositions de cet article, de rechercher d'office si sont applicables, au cas d'espèce qui lui est soumis, les dispositions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de ce même article permettant aux élus d'une commune, par dérogation au principe d'interdiction de toute prise d'intérêt direct ou indirect posé par le premier alinéa et sous certaines conditions, d'acquérir un bien communal ".

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Extension de préemption PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 07 Février 2011 10:39

CE 7 juillet 2010, n°331412

Une commune peut-elle exercer son droit de préemption sur un terrain non constructible dès lors qu'il fait partie d'une unité foncière dont certains éléments sont soumis à préemption ?

Non : une commune ne peut préempter les éléments d'une unité foncière qui sont situés dans une zone NC

Aux termes de l'article L.213-2-1 du code de l'urbanisme "Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption (...). Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière".

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Une commune victime d'affaissements miniers peut-elle se retourner contre l'exploitant actuel alors que les désordres proviennent de zones exploitées pendant la Seconde guerre mondiale ? PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 07 Février 2011 10:38

QE n°14573 de M. Jean Louis Masson

Une commune victime d'affaissements miniers peut-elle se retourner contre l'exploitant actuel alors que les désordres proviennent de zones exploitées pendant la Seconde guerre mondiale ?

Non : l'exploitant est responsable uniquement de son activité et non de toutes les exploitations antérieures.
Conformément à l'article 75-1 du code minier, l'exploitant est responsable des dommages causés par son activité. Cette responsabilité n'est pas limitée à la durée de la concession minière. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'État devient garant de la réparation de ces dommages (...).

Cependant, comme le précise l'article 75-1 du code minier, l'exploitant est responsable uniquement de son activité et non de toutes les exploitations antérieures. Ainsi, il ne peut être obligé de réparer que les dommages causés par son exploitation à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans les travaux de son prédécesseur. La présomption de responsabilité que pose l'article 75-1 précité lui impose toutefois d'apporter la preuve de ce que les dommages en cause ne sont pas le fait de son activité mais trouvent leur origine dans une cause étrangère (...).

Par ailleurs, conformément au principe général de droit civil, toute personne réclamant réparation de dommages miniers devra le faire dans les cinq ans à compter de la constatation des dégâts (...).

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