Une rubrique proposée par Maître Lionel Ch. BOURGOIS, avocat au barreau de Nîmes et Maître Rui DE PINHO, spécialiste en droit public, avocat au barreau de Nîmes |
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Lundi, 08 Juin 2009 00:00 |
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Par trois arrêts en date du 17 décembre 2008, le Conseil d'Etat a renforcé les pouvoirs de contrôle du juge administratif sur les conditions de détention et facilité la mise en œuvre de la responsabilité de l'Etat.
Ainsi le Conseil d'Etat considère que :
·une faute simple (plusieurs circonstances dont aucune ne constitue une faute lourde) suffit à engager la responsabilité de l'Etat et justifie l'indemnisation des requérants (CE 17 décembre 2008, Garde des Sceaux c/ Z.) ;
·les décisions de placement à l'isolement préventif - lequel, à la différence du placement provisoire, peut être prononcé dans l'attente d'une procédure disciplinaire pour une durée maximale de deux jours - peuvent être désormais contestées devant le juge administratif (CE 17 décembre 2008, Section française de l'Observatoire international des prisons, OIP), ce qui n'était pas le cas auparavant (CE 12 mars 2003, Garde des Sceaux c/ F.) ;
·l'administration (garde des Sceaux et directeurs d'établissements pénitentiaires) a l'obligation de prendre des mesures " propres " à protéger la vie des détenus (CE 17 décembre 2008, Section française de l'OIP). |
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Lundi, 20 Avril 2009 00:00 |
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La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser récemment dans quelles conditions un étranger en condition irrégulière peut être interpellé.
Par deux arrêts du 11 mars 2009 (Cass. Civ. 1ère, n°08-11.177 - Cass. Civ. 1ère, n°08-11.196), la juridiction suprême a estimé irrégulière la garde à vue prononcée contre d'étrangers qui s'étaient présentés à la gendarmerie sur convocation, pour examen de leur dossier de mariage.
"Attendu qu'ayant fait ressortir que les policiers avaient utilisé la convocation de M. X... pour un examen de son dossier de mariage nécessitant sa présence personnelle, pour procéder à son interpellation pour délit de séjour irrégulier en France, le premier président en a justement déduit que les conditions de cette interpellation étaient irrégulières".
Par contre, par un arrêt pris le même jour (Cass. Civ. 1ère, n°08-11.252), la même juridiction a considéré comme régulière l'interpellation d'un étranger dans le cadre d'une convocation pour l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Attendu que "Alors d'autre part et en conséquence que Monsieur X... s'étant présenté volontairement à la convocation de la préfecture en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement du 25 janvier 2007, consistant en l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et avait reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier suivant, les conditions de son interpellation n'étaient ni déloyales ni contraires à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que les juges du fond ont violé l'article susvisé ensemble les dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile". |
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Mardi, 14 Avril 2009 00:00 |
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Instituées par le décret n°2009-235 du 27 février 2009, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, résultent de la fusion de la direction régionale de l'équipement, de la direction régionale de l'environnement et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (à l'exclusion de ses missions de développement industriel et de métrologie).
Ces administrations auront pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre les politiques de l'Etat dans les domaines de l'environnement, du développement et de l'aménagement durables, ainsi que dans celui du logement.
Elles seront mises en place au plus tard le 1er janvier 2011 et assureront leur rôle de pilotage et de coordination, sous l'autorité du Préfet de région et sous l'autorité fonctionnelle du Préfet de département, pour les missions relevant de sa compétence. |
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Mardi, 14 Avril 2009 00:00 |
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Par un arrêt d'assemblée du 16 février 2009 (CE, ass, n°274.000, Sté Atom), la Haute juridiction a jugé que lorsque le juge administratif a à connaître d'une contestation portant sur une sanction administrative, il est saisi comme juge de plein contentieux et non comme juge de l'excès de pouvoir.
Il considère, en effet, " qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ".
Le juge administratif a ainsi le pouvoir de substituer sa décision à celle de l'administration. |
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Mardi, 14 Avril 2009 00:00 |
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Les pouvoirs du maire en matière d'autorisation de l'installation des manèges sont désormais clarifiés pour ce qui concerne le contrôle de la sécurité des matériels et équipements.
Ainsi le décret n°2008-1458 du 30 décembre 2008, pris pour l'application de la loi du 13 février 2008 relative à la sécurité des manéges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, dispose désormais que l'installation d'un matériel sur le territoire d'une commune ne peut se faire sans la présentation au maire de la commune de conclusions favorables des rapports de contrôle technique et de vérification et d'une déclaration de l'exploitant de maintien en bon état du matériel.
Le maire peut donc interdire l'exploitation du matériel ou exiger des réparations ou modifications et même un nouveau contrôle technique s'il constate des défaillances dans les documents remis. |
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