Droit Commercial
NFDTUne rubrique proposée par Maître Nicolas Favre de Thierrens, Avocat à la Cour d'Appel de Nîmes



Loyers commerciaux : Les derniers chiffres des indices des Loyers Commerciaux publiés par l'INSEE pour l'année 2009 PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 18 Mai 2010 12:36

L'Indice du Coût de la Construction (ICC) s'est établi à 1 507 au dernier trimestre 2009. En glissement annuel, l'indice a diminué de 1,05%. Après une baisse continue entre le 4ème trimestre 2008 et le 2ème trimestre 2009, l'ICC est reparti légèrement à la hausse en fin d'année.
En cas de révision triennale des loyers commerciaux, l'augmentation de l'ICC s'élève à 7,18 % (l'indice du quatrième trimestre 2006 s'élevait à 1 406).
En cas de renouvellement du bail commercial à son terme, le loyer sera plafonné à moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative (L 145-34 alinéa 1 du Code de Commerce). Sur neuf ans, l'indice a augmenté de 33,71% (l'indice du quatrième trimestre 2000 s'élevant à 1 127).
Il convient de rappeler que la Loi de Modernisation de l'Economie du 4 août 2008 (dîte LME n°2008-776) a introduit un nouvel indice auquel peuvent se référer bailleurs et preneurs : l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC), prévu à l'article L 112-2 du Code Monétaire et Financier.
Cet indice peut se substituer, si bailleur et preneur sont d'accord, à l'Indice du Coût de la Construction lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail commercial, au moment de la révision triennale du loyer (L.145-38 alinéa 3 du Code de Commerce) ou pour le calcul du loyer renouvelé lorsque ce dernier est plafonné (L145-34 alinéa 1 du même Code). Dans tous les cas, le choix par les parties de ce nouvel indice doit se faire expressément dans une clause du contrat de bail ou par avenant.
Ce nouvel indice de l'INSEE est basé sur l'évolution des prix à la consommation, des prix de la construction et du chiffre d'affaires des commerces au détail. L'objectif était d'offrir un indice plus adapté à l'évolution économique afin d'éviter des fluctuations trop importantes des loyers commerciaux.
Dans la pratique, au dernier trimestre 2009, ce nouvel indice s'établit à 101,07. L'ILC a diminué de 1,88% sur un an, soit une baisse plus importante que celle de l'ICC durant la même période (1,05%).

A ce jour, du fait de la création récente de l'ILC, il est encore difficile de prévoir lequel de ces deux indices connaîtra la hausse la plus forte ou la moins forte, que l'on se place du coté du bailleur ou du coté du preneur. En l'état actuel des choses, il est donc complexe de faire un choix.
Le seul postulat est que l'ILC serait plus en prise avec " l'économie réelle ", c'est à dire avec les performances économiques des entreprises et au-delà de l'activité économique globale. Ainsi, ce nouvel indice devrait connaître des fluctuations moins importantes que l'ICC, du fait d'une base de calcul beaucoup plus élargie et plus économiquement réaliste.
Enfin, il faut noter qu'un nouvel indice a été adopté le 8 Avril dernier au Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL), il s'agit de l'indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT).
Cet indice est basé sur  l'indice du coût de la construction, celui des prix à la consommation et l'indice en valeur du PIB. Il ne concerne que les loyers des locaux à usage exclusif de bureaux et donc les activités exercées par les Professions Libérales.
Le choix de cet indice sera laissé à la libre appréciation des parties. Ses conditions d'application devraient être fixées par Décret dans les prochains mois. 

 
Jurisprudence : Désaccord sur la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé : Saisine facultative de la Commission départementale de conciliation : PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 18 Mai 2010 12:35

Cour de cassation, Troisième Chambre civile, 10 mars 2010, Pourvoi n° 09-10.344.

L'affaire était la suivante : un bailleur délivre un congé à son preneur contenant une offre de renouvellement de son bail commercial assortie d'un déplafonnement de loyer, puis saisit le Juge des loyers commerciaux (en la personne du Président du Tribunal de Grande Instance) en fixation du prix de ce bail renouvelé.

Le preneur conteste la saisine du Juge en invoquant l'absence de saisine préalable de la Commission départementale de conciliation prévue à l'article L 145-35 du Code de Commerce. Pour le preneur, la saisine de la Commission est un préalable requis avant toute action en justice, sous peine d'irrecevabilité de ladite action.

Rappelons que cette Commission composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées est compétente pour les litiges nés de l'application de l'article L. 145-34 (C. Com.) relatif au déplafonnement des loyers. Elle s'efforce ainsi de concilier les parties et rend un avis à l'issue des débats. Si le désaccord persiste, bailleur comme preneur peuvent alors saisir le Juge des loyers.
Dans le cas où le Juge a été saisi concomitamment à la Commission,  il ne peut statuer tant que l'avis de la Commission n'a pas été rendu (L 145-35 alinéa 2 C. Com.).

L'article L 145-35 (C. Com.) dispose en son premier alinéa que " les litiges nés de l'application de l'article L. 145-34 sont soumis à une Commission départementale de conciliation ". Le législateur a usé dans le texte du présent de l'indicatif laissant à penser que la saisine de la Commission était obligatoire avant toute action en justice. Mais dans le même temps, ce même article ne prévoit pas de sanctions formelles en l'absence de saisine de ladite Commission.

Dans l' arrêt du 10 Mars 2010, la Cour de cassation tranche lapidairement la question en énonçant que  "L'article L. 145-35 du Code de Commerce ne prescrit pas la saisine préalable obligatoire de la Commission départementale de conciliation avant celle du juge des loyers à peine d'irrecevabilité".
Par conséquent, bailleurs comme preneurs peuvent directement saisir le Juge des loyers commerciaux sans risques de voir leur action déclarée irrecevable du fait de la non-saisine préalable de la Commission.
Bien que la Cour de Cassation confirme des arrêts précédents par cette solution, elle tranche tout de même un débat doctrinal qui était encore vif sur la question, suite à un arrêt tendancieux du 30 Juin 2004 de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation (n°03-11.956).

La sécurité juridique des bailleurs et preneurs sort ainsi renforcée devant tant de clarté émanant de la solution de la Cour de cassation.